Tribunal administratif de Paris, 2e section - 2e chambre, 15 mai 2023, n° 2110377 | Doctrine (2023)

Vu la procédure suivante:

I. Par une requête, enregistrée le 12mai2021sous le n°2110377et des mémoires enregistrés le 15octobre2021et le 22décembre2021, M.C A, représenté par MeArvis, demande au tribunal:

1°) d’annuler les décisions du 12mars2021par lesquelles le centre d’action sociale de la Ville de Paris (CASVP) a rejeté sa demande du 11février2020tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et des congés de maladie pris en conséquence depuis le 25avril2016 ;

2°) d’enjoindre au CASVP de reconnaître l’imputabilité au service des maladies professionnelles dont il souffre à compter du 25avril2016ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 2 000euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative.

Il soutient que:

— les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission de réforme pour avis sur l’imputabilité au service des troubles rhumatologiques et des troubles psychologiques dont il souffre ;

— elles sont entachées d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions applicables du 2° de l’article 57de la loi du 26janvier1984, dès lors que les troubles rhumatologiques chroniques et invalidants dont il souffre trouvent leur cause tant dans les accidents de service dont il a été victime que dans les contraintes physiques lourdes attachées aux fonctions qu’il exerçait en qualité d’agent social et l’anxiété provoquée par la gestion de sa situation administrative par le CASVP ;

— il souffre également d’une dépression imputable au service dès lors qu’elle résulte du mauvais traitement de sa situation administrative par l’administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 9juillet2021, le 6décembre2021, le 11mars2022et le 12octobre2022, le CASVP, représenté par la SCP Froussard-Froger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative.

Il soutient que:

— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que la consultation de la commission de réforme n’était pas obligatoire en application des textes en vigueur à la date de la décision contestée ;

— les autres moyens invoqués par M.A ne sont pas fondés.

(Video) La loi du 24 mai 1872, 150 ans après

Par une ordonnance du 12octobre2022, la clôture de l’instruction a été fixée au 14novembre2022.

II. Par une requête, enregistrée le 2août2021sous le n°2116662et un mémoire enregistré le 12octobre2022, M.C A, représenté par MeArvis, demande au tribunal:

1°) d’annuler la décision du 2juin2021par laquelle le CASVP a rejeté sa demande du 11février2020tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et des congés de maladie pris en conséquence depuis le 25avril2016 ;

2°) d’enjoindre au CASVP de reconnaître l’imputabilité au service des maladies professionnelles dont il souffre à compter du 25avril2016ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CASVP une somme de 2 500euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative.

Il soutient que:

— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine préalable de la commission de réforme pour avis sur l’imputabilité au service des troubles rhumatologiques et des troubles psychologiques dont il souffre ;

— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard des dispositions applicables du 2° de l’article 57de la loi du 26janvier1984, dès lors que les troubles rhumatologiques chroniques et invalidants dont il souffre trouvent leur cause tant dans les accidents de service dont il a été victime que dans les contraintes physiques lourdes attachées aux fonctions qu’il exerçait en qualité d’agent social ;

— il souffre également d’une dépression imputable au service dès lors qu’elle résulte du mauvais traitement de sa situation administrative par l’administration.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 3décembre2021et le 12octobre2022, le CASVP, représenté par la SCP Froussard-Froger, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge du requérant une somme de 1 000euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative.

Il soutient que:

— le moyen tiré du vice de procédure est inopérant dès lors que la consultation de la commission de réforme n’était pas obligatoire en application des textes en vigueur à la date de la décision contestée ;

— les autres moyens invoqués par M.A ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu:

(Video) Raymond Edde: The Pillar of the Republic - 1 | ريمون إده: عميد الجمهورية – ١

— le code de la sécurité sociale ;

— l’ordonnance n°2017-53du 19janvier2017 ;

— la loi n°83-634du 13juillet1983 ;

— la loi n°84-53du 26janvier1984 ;

— le décret n°87-602du 30juillet1987 ;

— le décret n°92-849du 28août1992 ;

— le décret n°2019-301du 10avril2019 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique:

— le rapport de MmeB,

— les conclusions de M.Lahary, rapporteur public,

— les observations de MeArvis, représentant M.A, et les observations de MeMoscardini, représentant le CASVP.

Considérant ce qui suit:

1. M.C A, agent social de 2ème classe du CASVP depuis le 1er octobre 2009, a été placé en congé maladie à compter du 25avril2016. L’administration a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de l’imputabilité au service de son état de santé et de ses arrêts de travail à compter du 25avril2016par une décision du 19mai2020. Par un jugement n°2010517rendu le 30mars2021, le tribunal administratif de Paris a annulé cette décision pour vice de procédure et a enjoint au CASVP, sous réserve d’un changement dans la situation de droit ou de fait, de soumettre pour avis à la commission départementale de réforme la demande de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’état de santé de M.A et des congés de maladie pris en conséquence depuis le 25avril2016. Par la présente requête, M.A demande au tribunal d’annuler les deux décisions du 12mars2021et la décision du 2juin2021par lesquelles le CASVP a, à nouveau, refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son état de santé et de ses congés maladie pris à compter du 25avril2016.

(Video) Audience solennelle d'installation de magistrats

Sur le cadre juridique applicable:

2. Aux termes de l’article 57de la loi du 26janvier1984portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige: « Le fonctionnaire en activité a droit: / () / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions () / Toutefois, si la maladie provient () d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à mise à la retraite () / Dans le cas visé à l’alinéa précédent, l’imputation au service de l’accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. »

3. Aux termes de l’article 21bis de la loi du 13juillet1983portant droits et obligations des fonctionnaires, créé par l’article 10de l’ordonnance du 19janvier2017portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique, en vigueur depuis le 21janvier2017, et désormais codifié à l’article L.822-20du code général de la fonction publique: « I. Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. »

4. Enfin, aux termes de l’article 15du décret du 10avril2019relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale: « Le fonctionnaire en congé à la suite d’un accident ou d’une maladie imputable au service continue de bénéficier de ce congé jusqu’à son terme. Toute prolongation de ce congé postérieure à l’entrée en vigueur du présent décret est accordée dans les conditions prévues au chapitre Ier. / Les conditions de forme et de délais prévues aux articles 37-2à 37-7du décret du 30juillet1987précité ne sont pas applicables aux fonctionnaires ayant déposé une déclaration d’accident ou de maladie professionnelle avant l’entrée en vigueur du présent décret. / Les délais mentionnés à l’article 37-3du même décret courent à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication du présent décret lorsqu’un accident ou une maladie n’a pas fait l’objet d’une déclaration avant cette date. »

5. Les dispositions de l’article 21bis de la loi du 13juillet1983issue de l’ordonnance du 19janvier2017sont entrées en vigueur, en tant qu’elles s’appliquent à la fonction publique territoriale, à la date d’entrée en vigueur, le 13avril2019, du décret du 10avril2019relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions nécessaires pour cette fonction publique.

6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 11février2020et des écritures explicites du requérant sur ce point, qu’il a demandé, à cette date, la reconnaissance de l’imputabilité au service de deux nouvelles pathologies, à savoir des troubles rhumatologiques et des troubles psychologiques en lien, s’agissant des premiers, avec les conditions d’exercices de son activité professionnelle et, s’agissant des seconds, avec ces conditions ainsi qu’avec la manière dont sa situation administrative a été traitée par le CASVP depuis cette date. Dès lors, il doit être regardé comme ayant déposé une déclaration de maladies professionnelles, notamment assortie des certificats médicaux tendant à établir leur imputabilité au service, après l’entrée en vigueur du décret n°2019-301du 10avril2013le 13avril2019. Cette demande devait donc être instruite, en application des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 15de ce décret, conformément aux dispositions applicables à compter de cette date.

Sur les conclusions aux fins d’annulation:

7. Aux termes du IV de l’article 21bis de la loi du 13juillet1983: « IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L.461-1et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat . »

8. Aux termes de l’article 37-6du décret du 30juillet1987relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale dans sa rédaction issue du décret du 10avril2019: « La commission de réforme est consultée par l’autorité territoriale () / 3° Lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie au IV de l’article 21bis de la loi du 13juillet1983précitée dans les cas où les conditions prévues au premier alinéa du même IV ne sont pas remplies. » Il résulte de ce qui a été dit au point 6que cette procédure de consultation est applicable à l’examen des demandes du requérant, présentées le 11février2020.

9. Il ressort des termes mêmes de son courrier du 11février2020, que M.A a sollicité, non pas la reconnaissance de l’imputabilité au service des accidents du 29novembre2010et du 31mai2012ni seulement celle de l’aggravation de leurs conséquences, mais la reconnaissance de l’imputabilité au service des troubles rhumatologiques (radiculalgie crurale, lombosciatique et gonalgie) et des troubles psychologiques dont il souffre et, par conséquent, de ses arrêts de travail à compter du 25avril2016.

10. Il ressort d’une part des pièces du dossier que M.A souffre d’une sciatique par hernie discale L4-L5, diagnostiquée le 8mars2013par une IRM du rachis lombaire et d’une radiculalgie crurale. Cette pathologie figure au tableau n°98de l’annexe II du code de la sécurité sociale sous la désignation « Affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes ». Toutefois, en vertu de ce même tableau, seuls les agents ayant effectués ces travaux de manutention pendant une durée d’au moins cinq ans dans certains cadres, dont ceux « des soins médicaux et paramédicaux incluant la manutention de personnes » et « du brancardage et du transport des malades » peuvent bénéficier de la présomption d’imputabilité au service de leur affection. Or, il ne ressort pas des pièces du dossier que M.A, qui exerçait ses fonctions d’agent social dans une résidence pour personnes âgées autonomes, dispensait des soins médicaux ou paramédicaux ou exerçait des fonctions de brancardier. S’agissant, d’autre part de la gonalgie et des troubles psychologiques dont souffre le requérant, ces pathologies ne figurent pas à l’annexe II du code de la sécurité sociale. Dès lors, contrairement à ce que soutient le défendeur, en l’absence de présomption d’imputabilité, la commission de réforme devait être saisie pour avis en application des dispositions du 3° de l’article 37-6du décret du 30juillet1987citées ci-dessus.

11. Si le CASVP fait valoir que la commission de réforme a bien été consultée, il ressort des pièces du dossier que cette commission a émis, le 4mars2021, deux avis défavorables aux seuls motifs que les arrêts de travail à compter du 25avril2016n’étaient pas imputables aux accidents du 29novembre2010et du 31mai2012mais à un « état antérieur évoluant pour son propre compte, temporairement décompensé par les accidents ». Elle ne s’est ainsi pas prononcée sur la relation entre les troubles rhumatologiques et psychologiques de M.A et les conditions d’exercice de ses fonctions, la case « absence de relation avec l’exercice des fonctions » n’étant d’ailleurs pas cochée parmi les motifs de l’avis défavorable à la prise en charge des arrêts de travail comme imputables au service. Or, l’avis de la commission, quand bien même il n’est que consultatif, contribue à la garantie que la décision prise le sera de façon éclairée. Il s’ensuit que l’absence de consultation de la commission de réforme sur l’incidence des conditions de travail de M.A sur les pathologies rhumatologiques et psychologiques dont il souffre, a privé l’intéressé d’une garantie. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, le requérant est fondé à soutenir que les décisions contestées sont entachées d’un vice de procédure et doivent être annulées.

Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte:

12. Eu égard au motif d’annulation retenu par le présent jugement, cette décision implique seulement mais nécessairement que le CASVP consulte le conseil médical, afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service des troubles rhumatologiques et psychologiques de M.A et réexamine, à la lumière de ce nouvel avis, la demande présentée par le requérant le 11février2020. Il y a lieu d’enjoindre au CASVP d’y procéder dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais liés à l’instance:

(Video) Introduction générale à l’étude du droit des affaires par le Pr. Mohamed Nakhli

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CASVP une somme de 2 000euros au titre des frais exposés par M.A et non compris dans les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CASVP présentées au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative

D E C I D E:

Article 1er: Les deux décisions du 12mars2021et la décision du 2juin2021sont annulées.

Article 2: Il est enjoint au CASVP de consulter le conseil médical dans un délai de deux mois afin qu’il se prononce sur l’imputabilité au service des troubles rhumatologiques et psychologiques de M.A et qu’il réexamine, à la lumière de ce nouvel avis, la demande présentée par M.A le 11février2020.

Article 3: Le centre d’action sociale de la Ville de Paris versera à M.A une somme de 2 000euros au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative.

Article 4: Les conclusions du CASVP présentées au titre de l’article L.761-1du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5: Le présent jugement sera notifié à M.C A et au centre d’action sociale de la Ville de Paris.

Délibéré après l’audience du 21avril2023, à laquelle siégeaient:

M.Sorin, président,

M.Errera, premier conseiller,

MmeLaforêt, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15mai2023.

La rapporteure,

L. BLe président,

J. SORINLa greffière,

(Video) Scientific Methodology Class in Audio Uniasselvi Ead

B. CHAHINE

La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

2/2-2 ; N°2116662/2-

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Last Updated: 06/05/2023

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